C-26, r. 231.01 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus, au moment de la demande, à ce qui est enseigné dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 4, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétences requis.
Décision OPQ 2023-739, a. 3.
En vig.: 2023-09-21
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus, au moment de la demande, à ce qui est enseigné dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 4, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétences requis.
Décision OPQ 2023-739, a. 3.